Article tiré du Magasin pittoresque de 1833.
" Corporations.
Plusieurs anciens auteurs font mention de collèges de
négocians, de serruriers et de quelques autres professions, qui, chez les Romains, ont dû avoir beaucoup de rapports avec nos communautés, corps de marchands, corporations, etc. L'institution de
ces collèges, dont le seul peuple romain nous fournit l'exemple, disparut à l'époque de l'invasion des Barbares; mais il est vraisemblable que la tradition conserva le souvenir de cet usage, et,
par différens motifs, les seigneurs le firent revivre dans les pays de leur dépendance; peut-être même eurent-ils l'intention d'encourager les arts par des privilèges et des
distinctions.
Il n'existe rien de positif sur l'époque de l'institution des
communautés de marchands; on sait plus précisément qu'elles étaient en plein exercice à la fin du règne de saint Louis; mais l'association des ouvriers entre eux remonte beaucoup plus haut. Dès
la seconde race des rois de France, il est question d'un roi des merciers, dont les fonctions consistaient à veiller sur tout ce qui concernait le commerce; il était alors, pour les marchands de
tout le royaume, ce que furent plus tard les jurés pour chaque corporation; seulement, ses pouvoirs étaient infiniment plus étendus; il jouissait de grands privilèges. Henri IV supprima cette
charge en 1581.
Depuis leur origine jusqu'à la révolution qui rendit le
commerce libre, les corporations se composaient de personnes d'une profession bien distincte; ainsi, pour être membre d'un corps de marchands, il fallait être de la profession exercée par les
membres de ce corps; dans presque toutes, on exigeait, en outre, qu'aucun de de ceux qui composaient la société ne fit partie d'une communauté qui pût avoir des droits et des intérêts opposés;
par conséquent, celui qui aurait exercé deux métiers, n'aurait pu appartenir à deux corps différens.
Une corporation pouvait être établie de trois manières, savoir:
par prescription, par lettres patentes, par acte du Parlement.
A moins de dissolution, aucun membre n'avait droit et ne
pouvait disposer en rien des biens de la communauté, qui étaient inaliénables; le soin des affaires communes était confié à un fonctionnaire revêtu du titre de directeur, syndic, juré ou garde,
etc. Ces charges se transmettaient par élection; le juré présidait les assemblées de la communauté, faisait recevoir les apprentis et les maîtres, et observer les statuts et
règlemens.
La maîtrise était le droit qu'acquérait un ouvrier de
travailler, non pour son propre compte, mais uniquement pour celui des marchands. Ce n'était qu'après avoir fait cinq années d'apprentissage, autant de compagnonnage, et après avoir passé par
l'épreuve du chef-d'œuvre, qu'il pouvait prétendre, en payant une somme assez forte, à se faire enregistrer au bureau de la communauté dans laquelle il avait dessein de se faire
admettre.
Le chef-d'œuvre était l'ouvrage reconnu le plus difficile de la
profession du postulant; c'était, par exemple, la courbe rampante d'un escalier, pour les charpentiers; pour les ouvriers en soie, c'était de remettre dans un état propre au travail le métier où
les maîtres et syndics avaient porté le désordre, etc.
Les fils de maîtres n'étaient point tenus à l'apprentissage ni
au compagnonnage. A l'âge de vingt et un ans, ils étaient enregistrés sur le livre de la communauté. Toutefois, préliminairement, ils étaient en général soumis à l'épreuve du chef-d'œuvre,
quoiqu'ils en fussent quelquefois dispensés.
Après être parvenu au grade de maître, ainsi que nous l'avons
indiqué plus haut, l'ouvrier prenait une lettre de marchand, et acquérait alors le droit de faire travailler pour son compte un nombre indéterminé d'ouvriers, et de vendre au public le produit de
leurs travaux. Vers le milieu du XVIII° siècle, les frais de toute espèce qu'entraînait la réception d'un marchand s'élevait environ jusqu'à deux mille livres.
On peut reconnaître que, dans l'origine, les corporations
rendirent des services au commerce; elles contenaient les premiers germes de l'esprit d'association qui, mieux dirigé, eût pu amener de puissans résultats; comme institution de police, elles ne
furent pas non plus sans utilité, elles maintinrent l'ordre et l'harmonie parmi les ouvriers et les marchands. On sait combien, sous le rapport politique, ces corps se rendirent souvent
redoutables au pouvoir dans le moyen âge; on se rappelle avec quelle énergie, en 1336, les corporations de Gand, le brasseur Jacques d'Arteveld à leur tête, se défendirent contre les armées du
comte de Flandre: d'autres exemples, également remarquables, démontrent l'influence qu'exerçaient sur le reste de la population, et la place importante qu'occupaient dans l'Etat les communautés,
confréries ou corporations de maîtres et marchands.
On a publié depuis quelques années beaucoup de détails sur les
usages et sur les privilèges des corporations: on rapporte que chaque confrérie avait le droit de s'assembler dans une église désignée, où étaient
renfermés sa châsse, ses hauts bourdons fleuris, ses livres, ses cierges dorés, et la bannière sous laquelle les confrères s'assemblaient pour délibérer sur les affaires de la communauté, pour
régler la marche aux processions, aux entrées, et à toutes les cérémonies auxquelles ils avaient droit de présence.
La confrérie avait une caisse de réserve, dont le montant était
destiné à exercer des œuvres de charité, et à secourir ceux des membres qui se trouvaient ruinés par un accident malheureux et imprévu. Si l'un de ces derniers trépassait, la confrérie assistait
en corps à ses funérailles. Les sociétés de secours mutuels qui existent aujourd'hui à Paris ont conservé ces usages.
La corporation des chaussetiers de Rouen avait le privilège de
faire l'aumône avec le couvent des Jacobins, et de recevoir, pour ses bonnes œuvres, vingt sous par réception de chaque mesureur de sel. Celui-ci devait, en effet, se présenter chez le maître des
chaussetiers pour qu'il mît sur ses lettres de réception les sceaux de saint Jacques et de saint Louis.
Le maître des chaussetiers portait, deux fois par an, le pain
et le vin aux pauvres de l'Hôtel-Dieu. Si l'un de ses confrères était reçu malade dans cet hospice, il avait droit à une double pitance. Tels étaient les privilèges de la corporation, contenus
dans les ordonnances et lettres patentes de saint Louis, conservées dans un étui d'or.
Il paraîtrait que, dans les premiers temps, plusieurs de ces
établissemens furent religieux en même temps que commerciaux. La corporation des pontifes ou faiseurs de ponts, et dont le fondateur est saint Benezet, fut de ce nombre. Sur les plans
qu'exécutaient les chefs de ces corps, ou quelquefois les moines, presque uniques dépositaires des sciences à ces époques reculées, les entreprises se commençaient, se poursuivaient durant
plusieurs générations, et s'achevaient enfin, mais toujours d'après les plans primitifs. Ce fut la confrérie des pontifes qui construisit les premiers ponts de pierre, et notamment celui de
Saint-Esprit, dans le Dauphiné, l'un des plus hardis qui existent.
Mais les corporations, qui, dans l'origine, produisaient des
résultats avantageux, dégénérèrent peu à peu de leur institution première, et finirent par laisser dans les mains du petit nombre le monopole du commerce; plusieurs hommes célèbres plaidèrent
long-temps contre leur existence avant qu'elles ne fussent abolies. Jean de Vitt soutenait notamment que le gain assuré des corps de métiers et de marchands rendait ceux qui en faisaient partie
indolens et paresseux, parce qu'ils avaient la certitude que l'entrée du commerce était défendue à une foule de gens fort habiles, qui ne pouvaient surmonter les difficultés et les obstacles
qu'on leur opposait, à cause de leur peu de fortune.
Un édit de 1776 déclara le commerce libre; mais bientôt les
corps de marchands furent rétablis avec quelques modifications; enfin, le 13 février 1791, la loi abolit définitivement les maîtrises, jurandes, et tout ce qui constituait les
corporations."